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Décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice

02-06-2009 12:31 par Christophe Daadouch

Un décret complète la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance. Il porte sur la question de l’audition de l’enfant en justice dans les procédures civiles.

Ce texte précise que le mineur capable de discernement est informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant par :

-le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ;

-le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié.

S’il souhaite être entendu, la demande d'audition est présentée sans forme particulière au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut être présentée tout au long de la procédure et même pour la première fois en appel.
Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition peut uniquement être fondé sur l'absence de discernement du mineur ou au motif que la procédure ne le concerne pas. Dans le cas d'un refus, le mineur est avisé par tout moyen et les motifs lui sont mentionnés. Par contre la décision –positive ou négative- statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.
On précisera également que lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie. Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique. Il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire. Enfin, le décret fixe les modalités de la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur.

 

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